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Paragraphe 9 : Intervention des autorités chargées de la police de la navigation

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE > Chapitre Ier : Règlements de police > Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure > Sous-section 1 : Dispositions générales > Paragraphe 9 : Intervention des autorités chargées de la police de la navigation >
Article R4241-39


Le conducteur d'un bateau se conforme aux ordres particuliers qui lui sont donnés par les fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation mentionnés à l'article L. 4272-1 en vue de la sécurité ou du bon ordre de la navigation.

Article R4241-40


Le conducteur d'un bateau donne aux fonctionnaires et agents chargés de la police de la navigation les facilités nécessaires pour leur permettre d'exercer leur mission de constatation d'infractions définie à l'article L. 4272-1.

Article R4241-41


Tout conducteur est tenu de présenter les documents dont la présence à bord est obligatoire à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 4272-1.

Article R4241-42


Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent vérifier à tout moment la conformité du bateau à son titre de navigation. Ils peuvent également vérifier si le bateau constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.

Article R4241-43


Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste au sens de l'article D. 4221-35, ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.

Article R4241-44


Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit l'absence à bord du titre de navigation, soit que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation ou au sens de l'article D. 4221-35, lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la réglementation de la voie d'eau empruntée jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée.
Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite, soit d'une réparation.

Article R4241-45

Les agents qui réalisent les contrôles prévus aux articles R. 4241-43 et R. 4241-44 informent l'autorité compétente qui a délivré le titre de navigation ou qui l'a renouvelé en dernier lieu des constats qu'ils ont faits ou des mesures qu'ils ont prises. Il en est de même lorsque les agents ont averti le propriétaire de leur intention d'interrompre la navigation du bateau s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées.
Lorsque le titre de navigation a été délivré ou renouvelé en dernier lieu par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la même information est adressée à l'autorité de cet Etat membre.
Dans tous les cas, cette information est adressée dans un délai de sept jours à compter de la réalisation du contrôle.

Article R4241-46

Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions des articles R. 4241-43 et R. 4241-44, est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigation et à l'adresse qu'il mentionne ou, à défaut de titre, à la personne exerçant le contrôle du bateau avec l'indication des voies et délais de recours.
La procédure d'interruption de la navigation à compter de la prise de décision d'y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/