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Sous-section 2 : Dispositions communes

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE IV : LE TRANSPORT FLUVIAL > TITRE VI : CONTRÔLE ET DISPOSITIONS PÉNALES > Chapitre II : Recherche, constatation et poursuite des infractions > Section 1 : Dispositions relatives aux péages fluviaux > Sous-section 2 : Dispositions communes >
Article R4462-5


La proposition de transaction en matière d'infractions relatives à l'acquittement des péages prévue par l'article L. 4462-5 est adressée par l'autorité compétente au procureur de la République dans le délai de deux mois à compter de la clôture du procès-verbal.
Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.

Article R4462-6


Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, celle-ci est notifiée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/