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Sous-section 1 : Sanctions administratives

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS > Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales > Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues > Sous-section 1 : Sanctions administratives >
Article R3124-8


Pour l'application de l'article L. 3124-11, l'autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation par le conducteur du véhicule motorisé à deux roues ou à trois roues ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/