Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Pêche

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IER : DEFINITIONS > Chapitre IV : Certification sociale des navires > Section 2 : Pêche >
Article L5514-3

NOTA : Loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, article 32 I : L'article L. 5514-3 du code des transports entre en vigueur, à l'égard des navires de pêche, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail sur le territoire de la République française.

I. - Pour prendre la mer, tout navire de pêche qui effectue plus de trois jours à la mer et qui soit est d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, soit navigue habituellement à plus de 200 milles des côtes est doté d'un document en cours de validité attestant sa conformité aux dispositions de l'Etat du pavillon mettant en œuvre la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail.

II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance du document, sa durée de validité ainsi que les conditions de son retrait.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/