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TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT > TITRE III : ATTEINTES À LA SÉCURITÉ OU À LA SÛRETÉ DES TRANSPORTS >
Article R*1630-1

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1173 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1631-1, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que, pour ce qui concerne les seules dispositions du chapitre II du présent titre, dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/