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Chapitre III : Les aérodromes

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Titre VI : NOUVELLE-CALÉDONIE > Chapitre III : Les aérodromes >
Article R6763-1


Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

Titre I

R. 6311-4 et R. 6311-5

R. 6311-8 à R. 6311-15

R. 6312-14

Titre II

R. 6321-41 à R. 6321-50

R. 6325-1 à R. 6325-11

R. 6325-13 à R. 6325-37

R. 6325-39 et R. 6325-40

R. 6325-42 et R. 6325-43

R. 6325-45 à R. 6325-48

R. 6325-50 à R. 6325-64

R. 6325-82 et R. 6325-83

R. 6325-93 et R. 6325-94

Titre III

R. 6331-3 à R. 6331-12

R. 6331-14 à R. 6331-19

R. 6332-1 à R. 6332-8

R. 6332-47 à R. 6332-51

Titre IV

R. 6341-1 à R. 6341-15

R. 6341-21 à R. 6341-44

R. 6342-1 à R. 6342-59

Titre V

R. 6351-1 à R. 6351-5

R. 6351-7 et R. 6351-8

R. 6351-11 à R. 6351-15

R. 6351-18 à R. 6351-20

R. 6351-23 à R. 6351-25

R. 6351-29 à R. 6351-38

R. 6352-1 à R. 6352-5

Titre VII

R. 6371-1 et R. 6371-2

R. 6372-1 à R. 6372-4

R. 6372-11 et R. 6372-12

Article D6763-2


Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

Titre II

D. 6325-64

D. 6325-73 à D. 6325-81

D. 6325-84 à D. 6325-92

Titre III

D. 6331-2

D. 6331-20

D. 6332-9 à D. 6332-28

D. 6332-30 à D. 6332-46

Titre IV

D. 6341-16 à D. 6341-20

D. 6341-45 à D. 6341-54

Titre V

D. 6351-6

D. 6351-9 et D. 6351-10

D. 6351-16 et D. 6351-17

D. 6351-21 et D. 6351-22

D. 6351-26 à D. 6351-28

Article R6763-3


Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article R. 6763-1 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6763-4


Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article D. 6763-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6763-5


Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie :
1° Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier mentionnées à l'article R. 6763-1 sont applicables en tant qu'elles concernent les aérodromes d'Etat ;
2° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : « un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. » ;
3° Les dispositions du chapitre V du titre II sont applicables en tant qu'elles concernent les services aéroportuaires rendus par l'Etat ou pour le compte de l'Etat ;
4° A l'article R. 6325-2, les mots : « l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa de l'article L. 6325-1 » ;
5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-17.-Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42, R. 6325-43, R. 6325-45 à R. 6325-48, R. 6325-50 et R. 6325-51. » ;
6° Aux articles R. 6325-20, R. 6325-31, R. 6325-32, R. 6325-39, R. 6325-43 et R. 6325-53, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 ;
7° L'article R. 6325-22 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-22.-Le périmètre d'activité pris en compte pour la fixation du montant des redevances ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés, pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;
8° A l'article R. 6325-23 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile. » ;
9° A l'article R. 6325-24, les mots : « et R. 6325-38. » sont supprimés ;
10° A l'article R. 6325-25, les mots : « Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
11° L'article R. 6325-26 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-26.-L'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile. » ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : « ou le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3, » et les mots : «, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
13° A l'article R. 6325-37, les mots : « Pour les aérodromes ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, » sont supprimés ;
14° L'article R. 6325-42 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-42.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 et R. 6325-40. » ;
15° Au premier alinéa de l'article R. 6325-43, les mots : « le deuxième alinéa de » sont ajoutés après les mots : « prévu par » ;
16° A l'article R. 6325-48, la référence aux articles R. 6325-43 à R. 6325-47 est remplacée par la référence aux articles R. 6325-43 et R. 6325-45 à R. 6325-47 ;
17° A l'article R. 6325-53, les références au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 sont remplacées par les références à l'article R. 6325-22 ;
18° Au dernier alinéa des articles R. 6325-53 et R. 6325-62, les mots : « ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
19° Au dernier alinéa de l'article R. 6325-55, les mots : «, à l'exception de celles des commissions instituées pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 » sont supprimés ;
20° L'article R. 6325-56 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-56.-La commission est créée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie. » ;
21° L'article R. 6325-57 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6325-57.-Les membres de la commission sont désignés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie. » ;
22° A l'article R. 6325-58, la seconde phrase est supprimée ;
23° A l'article R. 6325-59, les mots : « que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission » sont remplacés par les mots : « qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;
24° A l'article R. 6325-82, les mots : «, par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 » sont supprimés ;
25° Aux articles R. 6325-93 et R. 6325-94, les mots : « Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue à l'article L. 6321-3 » sont supprimés ;
26° Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre III, des sections 2 et 3 du chapitre II du titre III ainsi que du chapitre Ier du titre V sont applicables en tant qu'elles concernent les aérodromes d'Etat ;
27° A l'article R. 6331-3, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ce certificat au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ;
28° A l'article R. 6341-13, les mots : « de l'Union Européenne » sont supprimés ;
29° A l'article R. 6341-27, les mots : «, R. 6412-19 » sont supprimés ;
30° A l'article R. 6341-28, les mots : « en application de l'article R. 6412-17 » sont supprimés ;
31° A l'article R. 6351-2, les mots : « définis par l'article D. 6312-17 » sont supprimés ;
32° Aux articles R. 6351-12 et R. 6351-13, les mots : « le ministre chargé de l'aviation civile » et « le ministre de la défense » sont respectivement remplacés par les mots : « directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie » et « le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents » ;
33° A l'article R. 6351-34, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ;
34° Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables en tant qu'elles concernent les ouvrages susceptibles de présenter un risque pour la navigation aérienne internationale.

Article D6763-6


Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6325-74.-Outre le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :
« 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
« 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;
« 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
« 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
« 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ;
2° A l'article D. 6325-75, les mots : « interrégional de la direction de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie » ;
3° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ;
4° A l'article D. 6332-17, les mots : « visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ;
5° A l'article D. 6332-32, les mots : « visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ;
6° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.

Article D6763-7


Les aérodromes d'Etat de Nouvelle-Calédonie sont classés en cinq catégories et conformément aux listes annexées au présent code :
1° Catégorie A.-Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ;
2° Catégorie B.-Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ;
3° Catégorie C.-Aérodromes destinés :
a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ;
b) Au grand tourisme ;
4° Catégorie D.-Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ;
5° Catégorie E.-Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.

Article Annexe à l'article D. 6763-7




LISTE DES AÉRODROMES D'ÉTAT DE NOUVELLE-CALÉDONIE CLASSÉS PAR CATÉGORIES


Aérodrome de Nouméa-La Tontouta : catégorie A.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/