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Titre Ier : INTEROPÉRABILITÉ

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE > Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDES > Titre Ier : INTEROPÉRABILITÉ >
Article R2214-1

L'habilitation des organismes mentionnés à l'article 22 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE est délivrée par décision du ministre chargé des transports. Elle indique les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme est habilité.

Article R2214-2

La déclaration UE de conformité mentionnée à l'article L. 2214-1 est rédigée ou traduite en langue française pour les appareils destinés à être mis à disposition sur le marché français.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/