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Section 2 : Exploitation

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS > Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier > Section 2 : Exploitation >
Article R3114-5

Pour les aménagements de transport public routier adossés, le caractère non discriminatoire de l'accès est notamment apprécié au regard :


1° Des éléments mutualisés entre l'aménagement adossé et l'infrastructure support ;


2° Des éléments relevant de l'infrastructure support lorsqu'ils participent au transfert de voyageurs vers l'aménagement adossé, en particulier la signalétique.


Article R3114-6

La procédure publique d'allocation des capacités non utilisées mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 3114-6 est définie de manière à assurer la bonne information des entreprises de transport public routier sur l'existence d'emplacements d'arrêts disponibles et leur accès effectif à ces emplacements.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/