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Section 5 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER > TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER > Chapitre II : Dispositions générales d'adaptation > Section 5 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon >
Article L1802-5

NOTA : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du présent code sont ainsi adaptées :

1° Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues aux préfets de département et aux préfets de région ;

2° Le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon et son président exercent les attributions dévolues aux conseils départementaux et régionaux et à leurs présidents respectifs ;

3° Les références au département ou à la région sont remplacées par des références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° Les attributions du tribunal judiciaire et de son président ainsi que celles du tribunal judiciaire et de son président sont exercées par le tribunal de première instance et son président ;

5° Les attributions du tribunal de commerce et de son président sont exercées par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale ou par son président ;

6° Les références au préfet maritime sont remplacées par des références au représentant de l'Etat compétent en mer ;

7° Les références au directeur départemental des territoires et de la mer, au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, au directeur interrégional de la mer, au directeur régional des affaires maritimes ou au chef des services des affaires maritimes sont remplacées, selon les modalités d'organisation et les attributions des services chargés des activités maritimes, par des références au directeur de la mer ou à tout autre directeur ou chef de service compétent ;

8° Les références à la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ;

9° Les références au code général des impôts, au code des douanes et au code de l'urbanisme sont remplacées par des références aux textes applicables localement en matière fiscale, douanière et d'urbanisme.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/