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Sous-section 2 : Orphelins

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE V : LA PROTECTION SOCIALE DES MARINS > Chapitre II : Pensions de retraite des marins > Section 6 : Pensions d'ayants cause > Sous-section 2 : Orphelins >
Article L5552-31

NOTA : Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, article 80 II : Ces dispositions s'appliquentLe aux pensions de réversion liquidées à compter du 1er janvier 2013. Dans les cas où son application conduit à la révision et à la liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du marin avant le 1er janvier 2013, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification du nouveau montant calculé en application de l'article L. 5552-36 du code des transports, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.

Chaque orphelin a droit à une pension temporaire égale à une fraction définie par décret en Conseil d'Etat de la pension dont le marin était ou aurait été titulaire, sans toutefois que le conjoint survivant et les orphelins qu'ils soient ou non issus de plusieurs lits puissent recevoir au total plus que le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au marin. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.


En cas de décès de l'autre parent ou si celui-ci ne peut prétendre à pension de réversion, les droits qui lui auraient appartenu passent aux enfants dans les conditions fixées à l'article L. 5552-36 dans la limite du maximum fixé par le premier alinéa et de l'âge prévu à l'article L. 5552-33.

Article L5552-32


Le montant total des pensions temporaires d'orphelin attribuées aux enfants en application des dispositions de l'article L. 5552-31 ne peut se cumuler avec celles des prestations familiales dont la liste est fixée par voie réglementaire. Ces prestations familiales sont déduites de la pension temporaire d'orphelin à verser aux enfants.

Article L5552-33


La pension temporaire d'orphelin est versée jusqu'à un âge, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui varie selon que l'orphelin est ou non en apprentissage, ou poursuit ou non des études.
Cette limite d'âge est supprimée si l'orphelin est atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de subvenir à ses besoins.

Article L5552-35


Le droit à pension des enfants n'est soumis à aucune condition d'antériorité de la naissance ou de l'adoption par rapport à la date de cessation d'activité du marin.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/