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Section 1 : Hypothèques

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre IER : L'AÉRONEF > Titre II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ > Chapitre II : Hypothèques et privilèges > Section 1 : Hypothèques >
Article R6122-1


Pour faire inscrire une hypothèque sur l'aéronef en vertu des articles L. 6122-1 à L. 6122-15, le requérant présente au bureau d'immatriculation un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est rédigé sous seing privé ou dressé en brevet, ou une expédition s'il est établi en minute.
Deux exemplaires de la requête signés par le requérant sont joints au titre constitutif d'hypothèque. Ils indiquent :
1° Les nom, prénom, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimé dans le titre ;
4° Les clauses relatives aux intérêts et au remboursement ;
5° Le type de l'aéronef, sa série et son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article L. 6122-5 ;
6° L'élection de domicile par le créancier dans la ville où est situé le bureau d'immatriculation.
L'inscription de l'hypothèque est précisée sur les requêtes dont l'un des exemplaires est remis au requérant.

Article R6122-2


Pour l'application des dispositions de l'article L. 6122-5 relatives à la constitution d'hypothèque sur l'aéronef en construction, une déclaration est adressée au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation par lettre recommandée portant les signatures du propriétaire et du constructeur.
L'aéronef en construction est inscrit sur le registre d'immatriculation avec les indications portées sur la déclaration, et y prend son numéro d'ordre. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article D. 6111-15, formalités qui restent obligatoires après l'achèvement de l'aéronef.
Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration délivré en application de l'article L. 6122-5 tient lieu de certificat d'immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.

Article R6122-3


Pour l'application des dispositions de l'article L. 6122-6, les pièces de rechange comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef, sous réserve de leur individualisation.
Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article L. 6122-7. Cette publicité précise le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire.

Article D6122-4


Les requêtes aux fins d'inscription hypothécaire sont présentées sur des formulaires fournis par le bureau d'immatriculation et disponibles en ligne sur un site internet relevant du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6122-5


Dans le cas où l'hypothèque grève plusieurs aéronefs, il est produit deux exemplaires de requête pour chaque aéronef.

Article D6122-6


Les requêtes qui ne sont pas établies conformément aux prescriptions des articles R. 6122-1 et D. 6122-5 sont irrecevables.

Article D6122-7


Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque requête et en remet l'un des deux exemplaires au requérant, certifiant que l'inscription prévue à l'article R. 6122-1 a été effectuée.

Article D6122-8


A l'appui des requêtes déposées en application de l'article R. 6122-1, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé portant mention de l'inscription hypothécaire.
Le débiteur est tenu soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.

Article D6122-9


Lorsqu'une radiation d'inscription hypothécaire est requise, en vertu de l'article L. 6122-13, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé.

Article D6122-10


Toute demande de modification portant sur l'inscription d'hypothèque est présentée dans les conditions fixées par l'article R. 6122-1.

Article R6122-11


Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre la copie conforme des inscriptions hypothécaires existant sur un aéronef, ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, à toute personne qui lui en présente la demande écrite.

Article R6122-12


L'acquéreur de l'aéronef ou de pièces de rechange qui veut se garantir contre les poursuites prévues aux articles R. 6123-2 et R 6123-3 est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine de la notification du procès-verbal de saisie, de notifier à tous les créanciers inscrits au registre d'immatriculation, au domicile élu par eux dans leur inscription :
1° Un extrait de son titre d'acquisition indiquant la date et la nature du titre, le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation, ainsi que le prix, charges comprises ;
2° Un état indiquant la date des inscriptions, le nom des créanciers, le montant des créances inscrites ;
3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
4° Constitution d'un avocat près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve soit l'aéronef, soit son aérodrome d'attache, soit le bureau d'immatriculation.

Article R6122-13


Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères de l'aéronef en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

Article R6122-14


La réquisition de mise aux enchères est signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans le délai de cinq jours de la notification augmenté des délais de distance. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire auprès duquel l'acquéreur a constitué avocat, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisies.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/