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Chapitre unique

PARTIE LÉGISLATIVE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > TITRE IER : DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER > Chapitre unique >
Article L3511-1


Dans les départements d'outre-mer, les conditions d'accès à l'activité de transporteur public routier de personnes sont aménagées en ce qui concerne les conditions de capacité professionnelle et de capacité financière pour les artisans exploitant personnellement un seul véhicule automobile comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou pour les entreprises qui n'utilisent qu'un seul véhicule de ce type.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L3511-2


En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de personnes sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne sont pas en mesure ou refusent de produire un tel titre.

Article L3511-3

Le II de l'article L. 3112-1 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/