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Sous-section 4 : Décisions d'interdiction ou de limitation

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS > Chapitre Ier : Organisation et exécution des services réguliers et à la demande > Section 4 : Services librement organisés > Sous-section 4 : Décisions d'interdiction ou de limitation >
Article R3111-51

Une décision d'interdiction ou de limitation prise par une autorité organisatrice en application de l'article L. 3111-18 peut porter sur tout service routier librement organisé assurant une liaison intérieure de distance routière inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de cet article déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.

Article R3111-52


La décision d'interdiction ou de limitation précise :
1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :
a) Celle de l'autorité organisatrice ;
b) Les liaisons similaires à celle-ci ;
c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;
2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;
3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :
a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;
b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;
c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;
d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;
4° Une référence à l'avis de l' Autorité de régulation des transports auquel la décision est conforme.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/