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Sous-section 1 : Durée et organisation du travail

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE VI : REGISTRE INTERNATIONAL FRANÇAIS > TITRE II : LES RELATIONS DU TRAVAIL > Chapitre III : Durée du travail et salaire > Section 1 : Durée, repos et congés annuels > Sous-section 1 : Durée et organisation du travail >
Article L5623-1


Le travail des gens de mer est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois.
Pour des raisons d'exploitation, il peut être organisé, dans la limite de 12 heures, sur une autre base journalière, dans des conditions fixées par conventions ou accords collectifs.

Article L5623-2


Chaque heure de travail effectuée au-delà de 48 heures hebdomadaires est considérée comme une heure supplémentaire.
Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque heure supplémentaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée d'au moins 25 %.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être convenu par accord collectif.

Article L5623-3


Un tableau affiché à un endroit accessible précise l'organisation du travail et indique, pour chaque fonction, le programme du service à la mer et au port.

Article L5623-4


Un registre, tenu à jour à bord du navire, mentionne les heures quotidiennes de travail et de repos des gens de mer.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/