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Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE > Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDES > Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS > Chapitre Ier : Dispositions générales > Sous-section 5 : Contrôle des services internes de sécurité >
Article R2251-25


L'agent est placé sous la surveillance du Défenseur des droits. A ce titre, il répond à toute demande ou convocation formulée par cette autorité, et en informe sa hiérarchie.

Article R2251-26

Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article L. 2251-6, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale appartenant aux services et unités désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent le contrôle des agents des services internes de sécurité de l'entreprise et peuvent demander communication des documents mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2251-29 et au premier alinéa de l'article R. 2251-33.
Dans ce cadre, tout agent donne communication des informations et documents qui lui sont demandés et donne accès aux locaux du service.
Tout obstacle à l'accomplissement du contrôle expose l'agent aux peines prévues par l'article L. 2252-2.

Article R2251-27


L'agent facilite en toutes circonstances le déroulement des opérations de contrôle auxquelles il est soumis.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/