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Section 2 : Autres transports par câbles

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS > TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TRANSPORTS > Chapitre Ier : Transports de personnes > Section 2 : Autres transports par câbles >
Article R1251-7

Les installations à câbles mentionnées aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10 sont soumises aux dispositions techniques et de sécurité applicables aux installations à câbles relevant du titre IV du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.

Article R1251-8

Les installations à câbles servant au transport de personnes réalisées pour son propre compte par une personne publique ou privée, mentionnées à l'article L. 1251-11, sont soumises aux règles de sécurité fixées par les articles suivants de la présente section.

Article R1251-9

Préalablement à la mise en service, le maître d'ouvrage dispose d'une attestation de conformité de l'installation au règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, d'une notice d'instruction conforme aux prescriptions du constructeur ainsi que d'un rapport de sécurité.

Lorsque la personne réalisant la mission de conception de l'installation est différente de la personne réalisant la mission de réalisation, ces documents sont réalisés par un maître d'œuvre agréé en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme.

Lorsque les missions de conception et de réalisation de l'installation sont réalisées par la même personne et que celle-ci dispose, pour l'exercice de ces missions, d'un système de management de la qualité conforme aux normes de la série NF EN ISO 9001 et certifié par un tiers, les documents peuvent être constitués par cette personne.

Article R1251-10

Le maître d'ouvrage respecte la notice d'instruction et conserve les preuves documentaires des opérations d'entretien réalisées dans ce cadre.

Article R1251-11

Le maître d'ouvrage organise la visite, tous les trois ans, d'un technicien d'inspection agréé en application de l'article R. 342-14 du code du tourisme en vue de contrôler la conformité aux exigences essentielles du fonctionnement de l'installation et effectuer les essais et les réglages nécessaires. A l'issue de l'inspection, le technicien d'inspection annuelle adresse un rapport au maître d'ouvrage.

Article R1251-12

Lorsqu'une personne agréée mentionnée aux articles précédents constate un risque grave ou imminent pour la sécurité dans l'exercice de ses missions, cette personne en informe immédiatement la personne publique ou privée pour le compte de laquelle l'ouvrage est utilisé et le titulaire du pouvoir de police général.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/