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Chapitre Ier : Navigation du Rhin

PARTIE LÉGISLATIVE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NAVIGATION DU RHIN, DE LA MOSELLE ET SUR LE LÉMAN > Chapitre Ier : Navigation du Rhin >
Article L4261-1


La navigation du Rhin est régie :
1° Par la convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin et les règlements pris pour son application par la Commission centrale pour la navigation du Rhin ;
2° Et, en tant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions du présent livre.

Article L4261-2


La juridiction compétente pour exercer les fonctions de tribunal de première instance pour la navigation du Rhin est désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de l'organisation judiciaire.

Article L4261-3


Les appels des jugements rendus par le tribunal de première instance pour la navigation du Rhin sont portés devant la juridiction désignée conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'organisation judiciaire ou, le cas échéant, devant la chambre des appels de la Commission centrale pour la navigation du Rhin dans les conditions prévues par l'article 37 de la convention internationale signée à Mannheim le 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin.

Article L4261-4


Les décisions des juridictions étrangères pour la navigation du Rhin, lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée, sont rendues exécutoires sur le territoire français sans nouvelle instruction par la juridiction désignée à l'article L. 313-1 du code de l'organisation judiciaire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/