Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Composition et fonctionnement

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE III : LES AÉRODROMES > TITRE VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES > Chapitre Ier : Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires > Section 1 : Composition et fonctionnement >
Article L6361-1

L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante. Elle est composée de dix membres nommés en raison de leur compétence dans les domaines économique, juridique ou technique ou de leur connaissance en matière d'environnement, de santé humaine ou de transport aérien.

Elle comprend :

1° Un président nommé par décret du Président de la République ;

2° Deux membres respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

3° Sept membres, nommés par décret en conseil des ministres, respectivement compétents en matière :

a) D'acoustique, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

b) De nuisances sonores, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

c) D'émissions atmosphériques de l'aviation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

d) D'impact de l'activité aéroportuaire sur l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

e) De santé humaine, sur proposition du ministre chargé de la santé ;

f) D'aéronautique, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile ;

g) De navigation aérienne, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.

Le mandat des membres de l'Autorité est de six ans.

Pour assurer un renouvellement par moitié de l'autorité, cinq membres sont nommés tous les trois ans.

Les membres mentionnés au 1° et au 3° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes à l'issue de chaque renouvellement triennal. Pour le renouvellement des membres mentionnés au 2°, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme.

Si, en cours de mandat, le président ou un membre de l'autorité cesse d'exercer ses fonctions son successeur est de même sexe.

Le mandat des membres de l'autorité n'est pas renouvelable.

Les fonctions de président sont rémunérées et les fonctions de membre de l'autorité sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.

Article L6361-2


L'autorité ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents. Si elle n'a pu délibérer, une réunion doit se tenir dans un délai maximum d'un mois. Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article L6361-3


La qualité de membre de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle publique ou privée et de toute responsabilité associative, donnant à son titulaire un intérêt direct ou indirect à l'activité des aéroports. Elle est également incompatible avec l'exercice de tout mandat électif, ainsi qu'avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise des secteurs aéronautique ou aéroportuaire.

Article L6361-4


Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, et dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'autorité bénéficie du concours de sept membres associés :
― deux représentants des professions aéronautiques ;
― deux représentants d'associations de riverains d'aérodromes ;
― un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au niveau national ;
― un représentant d'activités riveraines des aérodromes impactées par l'activité aéroportuaire ;
― un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces membres associés et leurs deux suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable. Les membres associés titulaires et leurs suppléants perdent leur qualité de membre s'ils perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été désignés.

Article L6361-4-1

Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/