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Chapitre III : Aptitude à la conduite

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT > TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT ET AUX ENTREPRISES D'ARMEMENT MARITIME > Chapitre III : Aptitude à la conduite >
Article L1323-1


En vue d'assurer leur sécurité et celle des tiers, l'autorité compétente contrôle ou fait contrôler l'aptitude physique des personnes chargées de la conduite ou du pilotage et favorise la prévention de l'inaptitude.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L1323-2


L'inaptitude permanente des salariés des entreprises de transport, y compris de transport de déménagement ou de location de véhicule industriel avec conducteur ou pilote, reconnue médicalement et ne résultant pas d'actes volontaires ou intentionnels de l'intéressé, ouvre droit au bénéfice d'un régime particulier de protection comportant des prestations en espèces ou, le cas échéant, en nature et à une possibilité de réinsertion professionnelle grâce à une formation complémentaire.
Ce régime est financé par les cotisations des entreprises et des salariés, géré par leurs représentants et agréé par l'autorité compétente.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui institue, si nécessaire, le régime prévu par le premier alinéa.

Article L1323-3

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux entreprises d'armement maritime.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/