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Sous-section 1 : Infractions aux obligations en matière de durée du travail

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE III : RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU TRANSPORT ROUTIER > TITRE UNIQUE > Chapitre V : Contrôles et sanctions > Section 2 : Sanctions > Sous-section 1 : Infractions aux obligations en matière de durée du travail >
Article R3315-3


Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-1 et L. 3312-7.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

Article R3315-4


Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les infractions aux dispositions prévues par les articles L. 3312-6 et L 3312-8.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

Article R3315-5


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions du chapitre II, relatives à la durée du travail du personnel des entreprises de transport routier à l'exception des articles R. 3312-48 à R. 3312-50.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

Article R3315-6



Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions relatives aux durées de compensation obligatoire et du temps de service des articles R. 3312-48 à R. 3312-50.

L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/