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Sous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES > Chapitre Ier : Servitudes aéronautiques > Section 2 : Servitudes aéronautiques de dégagement > Sous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde >
Article D6351-26


Les mesures provisoires de sauvegarde prévues par l'article L. 6351-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou par arrêté du ministre de la défense lorsque l'aérodrome est affecté à titre principal au ministère de la défense.

Article D6351-27


Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde sont prises en application de l'article L. 6351-4, il est procédé à une enquête publique dans les conditions fixées à l'article R. 6351-5.

Article D6351-28


Une copie de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde est déposée à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle s'applique ces mesures.
Le public est informé de ce dépôt par voie d'affichage en mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et, en outre, par tous autres moyens en usage dans la commune.

Article R6351-29


Les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l'implantation est projetée dans une zone où s'appliquent des mesures provisoires de sauvegarde approuvées par l'arrêté prévu par l'article D. 6351-26, sont conformes à ces mesures.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/