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Sous-section 1 : Objets interdits et objets acceptés sous réserve d'enregistrement préalable ou d'autorisation

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS > TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE > Chapitre unique > Section 5 : Contrôles de sûreté > Sous-section 1 : Objets interdits et objets acceptés sous réserve d'enregistrement préalable ou d'autorisation >
Article A2271-44


En application de l'article R. 2271-3, sans préjudice des règles de sécurité applicables et des règles applicables au titre de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") et notamment son annexe II, la liste des objets interdits relevant des catégories énumérées au 1° dudit article, ou acceptés sous réserve :


-pour les passagers, d'un enregistrement préalable auprès de l'une des personnes morales mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article L. 2271-1 ;
-pour les autres personnes physiques, d'une autorisation délivrée par une personne morale mentionnée à l'article L. 2271-1 et de la détention de tout document requis au titre de l'application des règles rappelées au premier alinéa,


est ainsi établie :


Catégorie d'objets interdits (A)

Catégories d'objets acceptés sous réserve
d'enregistrement préalable ou d'autorisation (B)

-Armes à feu sans permis, à l'exception des pistolets de départ

-Armes à feu autorisées
-Répliques d'armes, à l'exception des jouets n'ayant pas l'aspect d'une arme véritable
-Arbalètes, et carreaux d'arbalètes
-Arcs et flèches
-Pistolets de départ

-Explosifs, dont engins explosifs, grenades, mines, stocks militaires d'explosifs, répliques d'engins explosifs, feux d'artifice, fusées éclairantes, articles pyrotechniques
-Détonateurs
-Cartouches fumigènes

-Munitions

-Articles contenant des substances incapacitantes, dont pistolets à gaz, pulvérisateurs de gaz lacrymogène, mace, acide, phosphore et autres produits chimiques dangereux risquant de causer des mutilations ou des handicap

-Substances inflammables, dont essence, alcool solide, alcool dénaturé et diluants

-Couteaux à cran d'arrêt ;
-Couteaux à gravitation ;
-Poignards ;
-Couteaux pliants dont la lame dépasse 77 mm de long ;
-Tous autres articles à lame dont la lame dépasse 77 mm de long, à l'exception des articles suivants :
-articles recensés ci-après comme exceptions à l'interdiction relative aux articles pointus
-Articles pointus à l'exception des articles suivants :
-piolets ;
-fléchettes ;
-seringues ;
-couteaux de cuisine ;
-ciseaux ;
-aiguilles à tricoter

-Rasoirs ouverts (également appelés rasoirs à main) ;
-Armes de cérémonie ou cultuelles (par exemple Kukri, Skeandhu, Kirpan)
-Armes destinées aux arts martiaux (dont l'escrime)
-Epées anciennes
-Cannes-épées
-Javelots
-Harpons/ fusils sous-marins

-Toutes autres armes (en dehors des exceptions) que celles mentionnées ci-dessus (dans les deux colonnes) ; à l'exception des lance-pierres

-Tout article non mentionné (en dehors des exceptions) dans le présent tableau, si le responsable de la zone de sûreté ou l'entreprise ferroviaire, selon le cas, a des raisons de suspecter, au vu des circonstances, qu'une personne est susceptible de l'utiliser pour commettre une agression

Article A2271-45


Le transport, à bord d'un train trans-Manche, des objets visés dans la colonne B du tableau figurant à l'article A. 2271-44 est possible s'ils ont été déclarés préalablement.
I.-A bord d'un train de passager, ils doivent être enregistrés et autorisés par une personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 qui sera chargée d'assurer leur transport.
II.-A bord des autres trains trans-Manche, ils doivent être entreposés dans un espace sécurisé, hors d'atteinte des passagers et du personnel non autorisé, ou transportés dans des conditions qui rendent leur utilisation impossible en cas de perte ou de vol.

Article A2271-46


I.-Dans le respect de procédures précisées dans le programme de sûreté des personnes morales mentionnées au II de l'article L. 2271-1, tout article, outil, produit ou substance relevant des catégories d'objets interdits figurant à l'article A. 2271-44 peut être introduit, porté, transporté, entreposé ou stocké dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche, si, cumulativement :


-son usage répond au besoin professionnel d'une personne physique ou morale assurant une prestation dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche ;
-la ou les personnes physiques qui en ont la responsabilité détiennent un titre de passage valide ;
-il est soumis à inspection-filtrage, conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 5 ;
-son introduction est autorisée par la personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 bénéficiaire de la prestation.


II.-Les objets interdits visés au I répondant au besoin professionnel d'une personne physique ou morale assurant une prestation dans une zone de sûreté d'un site ou à bord d'un train trans-Manche peuvent être entreposés ou stockés dans une zone de sûreté d'un site trans-Manche à condition qu'ils ne soient pas accessibles aux personnes ne bénéficiant pas de l'autorisation visée à l'alinéa précédent.

Article A2271-47


Les entreprises de transport ferroviaire et les gestionnaires de site ont, vis-à-vis de toute personne physique amenée à entrer dans toute zone de sûreté, une obligation générale d'information relative à la liste des objets interdits.
Cette liste est portée à connaissance par tout moyen de communication approprié à l'entrée de la zone de sûreté.

Article A2271-48


Toute personne physique doit, sous peine de sanction prévue à l'article L. 2271-7 du code des transports :


- s'abstenir de faciliter l'entrée en zone de sûreté d'objets interdits ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
- se soumettre, ainsi que ses animaux, son véhicule, ses bagages, les marchandises qu'il transporte, aux contrôles de sûreté ;
- s'abstenir de gêner, entraver ou empêcher la réalisation des contrôles de sûreté.

Article A2271-49


L'opérateur des contrôles de sûreté alerte immédiatement les services compétents des douanes, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de tout incident lié à un contrôle de sûreté.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/