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Section 1 : Enquête de bord

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD > Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord > Section 1 : Enquête de bord >
Article R5531-1

Pour l'application de l'article L. 5531-2, le capitaine constate, après l'enquête menée contradictoirement prévue à l'article R. 5531-2, toutes fautes contre la discipline commises par des membres de l'équipage, définies à l'article R. 5531-5.

Le capitaine mentionne sur le livre de bord toute ouverture d'enquête de bord effectuée en application du présent chapitre.

Article R5531-2

Lorsque le capitaine constate ou a connaissance d'un fait susceptible de constituer une faute contre la discipline, il entend l'intéressé au plus tard dans les vingt-quatre heures de l'ouverture de l'enquête de bord, ainsi que des témoins ou toute personne susceptible d'éclairer les circonstances. Il s'assure, dans la langue de travail à bord, de la bonne compréhension par la personne mise en cause des faits qui lui sont reprochés.

La personne mise en cause peut se faire assister par tout représentant du personnel ou toute personne majeure embarquée. Elle a accès aux moyens de communication du bord lui permettant d'informer ses proches et d'assurer sa défense.

Article R5531-3

Le capitaine rédige un rapport d'enquête de bord qui précise la nature des faits reprochés et reporte les déclarations de l'intéressé et des personnes entendues.

L'intéressé est invité par le capitaine à le signer. En cas de refus, il en est fait mention au rapport. Le capitaine remet à l'intéressé une copie du rapport et le mentionne au livre de bord.

Article R5531-4

Le capitaine transmet le rapport d'enquête de bord au directeur interrégional de la mer du lieu d'immatriculation du navire au plus tard au retour du navire dans un port. Si les faits sont établis et de nature à justifier une consigne, au sens de l'article L. 5523-5, le capitaine le mentionne dans son rapport.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/