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Sous-section 1 : Base d'exploitation

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN > Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN > Chapitre II : Exercice de l'activité de transporteur aérien public > Section 3 : Exploitation de services aériens > Sous-section 1 : Base d'exploitation >
Article R6412-13

En application de l'article L. 1262-3 du code du travail, les entreprises de transport aérien sont assujetties aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national, notamment au titre de leurs bases d'exploitation situées sur les aérodromes français.

Article R6412-14


Au sens de l'article R. 6412-13, une base d'exploitation se définit par l'exercice d'une activité habituelle, stable et continue de transport aérien mettant en œuvre des moyens techniques, matériels et humains, dont le recours à des salariés ayant le centre effectif de leur activité professionnelle sur l'aérodrome concerné.
Au sens des dispositions qui précèdent, le centre de l'activité professionnelle d'un salarié est le lieu où, de façon habituelle, il travaille ou celui où il prend et termine son service.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/