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Sous-section 3 : Dispositions particulières aux navires nucléaires

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME > TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION > Chapitre II : Sécurité de la navigation > Section 1 : Dispositions relatives à la circulation maritime > Sous-section 3 : Dispositions particulières aux navires nucléaires >
Article L5242-14


Tout navire nucléaire, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 5122-1, battant pavillon d'un Etat étranger peut se voir refuser l'accès aux eaux maritimes intérieures et aux ports français si son exploitant et l'Etat du pavillon ne fournissent pas des garanties au moins égales à celles prévues par les articles L. 5122-6 et L. 5122-8.

Article L5242-15


Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'enfreindre l'interdiction prévue par l'article L. 5242-14.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/