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Section 1 : Organisation administrative

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT > Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique > Section 1 : Organisation administrative >
Article R6332-1


La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique déterminées par l'article L. 6332-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.

Article R6332-2


Les pouvoirs de police exercés en application de l'article L. 6332-2 par les préfets sur l'emprise des aérodromes comprennent tout ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l'aviation civile, le bon ordre et la salubrité.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux zones militaires des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire.

Article R6332-3


Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet y exerçant les pouvoirs de police est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé de l'aviation civile, à l'exception des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly pour lesquels le préfet de police est compétent en application du II de l'article L. 6332-2.

Article R6332-4


Le préfet dispose du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.

Article R6332-5


En ce qui concerne la sécurité publique, l'emprise des aérodromes affectés à titre principal ou secondaire à l'aviation civile comprend des zones non librement accessibles au public dont l'accès est réglementé.

Article R6332-6


Le préfet fixe par arrêté les dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité publique et à la salubrité, et notamment :
1° Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
2° Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
3° Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens ;
4° Les prescriptions sanitaires ;
5° Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome ;
6° Les dispositions applicables à la conduite, à la circulation et au stationnement des véhicules ;
7° Les dispositions applicables au stockage des bagages, du fret et de manière générale de tout objet ou marchandise.

Article R6332-7


Les arrêtés prévus par l'article R. 6332-6 sont pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.

Article R6332-8


Les mesures particulières d'application des arrêtés prévus par l'article R. 6332-6 sont fixées par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/