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Section 5 : Dispositions diverses

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE III : LES PORTS MARITIMES > TITRE II : DROITS DE PORT > Chapitre unique > Section 5 : Dispositions diverses >
Article R5321-51


Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/