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Section 5 : Enquêtes de sécurité relatives aux incidents et aux accidents d'aviation civile

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE II : LA CIRCULATION AÉRIENNE > TITRE III : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES > Chapitre II : Dispositions pénales > Section 5 : Enquêtes techniques relatives aux incidents et accidents d'aviation civile >
Article L6232-10

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident grave définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et survenus à un aéronef visé à l'article L. 6222-1, de ne pas en rendre compte.

Article L6232-11

Les dispositions des articles L. 1622-1 et L. 1622-2 du présent code sont applicables dans le cas d'accident ou d'incident mentionné à l'article L. 6222-1.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/