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Sous-section 1 : Amendes

PARTIE LÉGISLATIVE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > LIVRE IV : LE TRANSPORT AÉRIEN > TITRE III : MESURES DE POLICE, SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISPOSITIONS PÉNALES > Chapitre II : Sanctions administratives > Section 3 : Passagers perturbateurs > Sous-section 1 : Amendes >
Article L6432-4

Une amende administrative peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre de tout passager d'un vol exploité en transport aérien public par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France qui :

1° Utilise un appareil électronique ou électrique lorsque son utilisation a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant, constitué de l'équipage de cabine et de l'équipage de conduite ;

2° Entrave l'exercice des missions de sécurité du personnel navigant ;

3° Refuse de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant.

Article L6432-5

L'autorité administrative compétente informe par écrit le passager mis en cause du ou des manquements retenus à son encontre ainsi que de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations, dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6432-13.

A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut prononcer l'amende par une décision motivée et émettre le titre de perception correspondant.

Article L6432-6

Le montant de l'amende administrative est fixé en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et ne peut excéder 10 000 euros par manquement constaté.

Le montant maximal peut être doublé en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de sanction prise par l'autorité administrative compétente.

L'amende administrative peut être assortie d'un sursis partiel ou total. Toutefois, si le passager sanctionné se rend coupable d'un nouveau manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, cette sanction est exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.

Article L6432-7

Le délai de prescription de l'action pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

Article L6432-8

Les amendes prononcées sur le fondement de l'article L. 6432-4 sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/