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Chapitre Ier : Titres de conduite en mer et en eaux intérieures

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME > TITRE VII : FORMATION À LA CONDUITE DES NAVIRES ET BATEAUX DE PLAISANCE À MOTEUR > Chapitre Ier : Titres de conduite en mer et en eaux intérieures >
Article L5271-1


Tout conducteur de navire et bateaux de plaisance à moteur doit être titulaire d'un titre de conduite correspondant à sa catégorie, fonction de l'éloignement des côtes lorsqu'il pratique la navigation maritime ou de la longueur du bateaux lorsqu'il circule dans les eaux intérieures.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L5271-2

Tout opérateur de drone maritime doit être titulaire d'un titre de conduite en mer et avoir suivi une formation spécifique à la conduite en mer d'un drone maritime, correspondant à la catégorie et à l'usage du drone en cause.

Le contenu de la formation mentionnée au premier alinéa est approuvé par l'autorité administrative compétente.

Les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles cette formation est délivrée, les modalités de vérification de son assimilation ainsi que les modalités de reconnaissance par équivalence d'autres formations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/