Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Vente au départ

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE IV : LE TRANSPORT MARITIME > TITRE II : LES CONTRATS RELATIFS À L'EXPLOITATION DU NAVIRE > Chapitre IV : Les ventes maritimes > Section 2 : Vente au départ >
Article L5424-2


La vente au départ met la chose vendue aux risques et à la charge de l'acheteur, à compter du jour où elle a été livrée dans les conditions du contrat.

Article L5424-3


L'acheteur indique au vendeur, dans un délai raisonnable, le nom du navire sur lequel la chose vendue est embarquée et la date à laquelle a lieu le chargement.

Article L5424-4


Le vendeur livre la chose vendue à quai, au plus près du navire désigné, le jour fixé par l'acheteur.
Il en avise l'acheteur, dans les vingt-quatre heures, par les moyens d'usage.

Article L5424-5


Toute clause " franco à bord " oblige le vendeur à livrer à bord du navire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/