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Chapitre II : La circulation aérienne

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Titre IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES > Chapitre II : La circulation aérienne >
Article R6792-1


Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

Titre Ier

R. 6200-4

R. 6211-1 à R. 6211-10

R. 6212-3 à R. 6212-3

R. 6213-1

R. 6213-4

R. 6213-7

R. 6213-9 à R. 6213-21

R. 6213-25 et R. 6213-26

R. 6213-29

R. 6214-2

Titre II

R. 6221-1 à R. 6221-11

R. 6221-14 à R. 6221-24

R. 6221-35 et R. 6221-36

R. 6221-39 à R. 6221-50

R. 6221-52 et R. 6221-53

R. 6222-1 à R. 6222-10

R. 6223-1 à R. 6223-7

R. 6224-1 à R. 6224-6

R. 6225-1

R. 6225-3 à R. 6225-7

Titre III

R. 6231-4 à R. 6231-42

R. 6232-1 à R. 6232-24

Article D6792-2


Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

Titre Ier

D. 6200-1 à D. 6200-3

D. 6212-1 et D. 6212-2

D. 6213-2 et D. 6213-3

D. 6213-5 et D. 6213-6

D. 6213-8

D. 6213-22 et D. 6213-23

D. 6213-27 et D. 6213-28

D. 6214-1

D. 6214-3 à D. 6214-14

Titre II

D. 6221-26 à D. 6221-34

D. 6221-37 et D. 6221-38

D. 6221-51

D. 6225-2

Article R6792-3


Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article R. 6792-1 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6792-4


Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article D. 6792-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6792-5

Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° L'article R. 6221-1 est complété par l'alinéa suivant :

&#171 Nonobstant l'autorité mentionnée au premier alinéa, aux Terres australes et antarctiques françaises les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions. &#187 ;

2° Aux articles R. 6221-8, R. 6221-14, R. 6221-15 et R. 6221-16, les mots : &#171 aux articles R. 6221-9 à R. 6221-12 &#187 sont remplacés par les mots : &#171 aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 &#187 ;

3° Le dernier alinéa de l'article R. 6221-15 est supprimé ;

4° A l'article R. 6221-20, les mots : &#171 Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, &#187 sont supprimés ;

5° A l'article R. 6221-40, les mots : &#171 ministre chargé de l'aviation civile &#187 sont remplacés par les mots : &#171 représentant de l'Etat &#187 ;

6° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé :

&#171 L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. &#187 ;

7° Les 5° et 7° de l'article R. 6223-3 sont supprimés ;

8° Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions des articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6224-6 et de leurs dispositions d'application, les dispositions du code de la route auxquelles font référence ces mêmes articles sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

9° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : &#171 ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement &#187 sont supprimés.

Article D6792-6


Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° A l'article D. 6213-22, les mots : « au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ; » sont remplacés par les mots : « qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale ; »
2° A l'article D. 6214-13, les mots : « prévue par l'article D. 6611-3 » et les mots : « en application de l'article L. 131-8 du code du sport » sont supprimés ;
3° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé :
« Art. D. 6221-34.-Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/