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Sous-Paragraphe 2 : Règles applicables aux véhicules et marchandises transportées

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS > TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE > Chapitre unique > Section 5 : Contrôles de sûreté > Sous-section 3 : Inspections-filtrage > Paragraphe 3 : Contrôle des véhicules, de leurs occupants et marchandises destinés à embarquer à bord des trains trans-Manche > Sous-Paragraphe 2 : Règles applicables aux véhicules et marchandises transportées >
Article A2271-61


Les véhicules destinés à embarquer à bord des trains trans-Manche font l'objet d'une inspection-filtrage dans le respect des taux cités à l'article R. 2271-33 du code des transports.

Article A2271-62


Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des véhicules et marchandises :
1° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs ;
2° Passage sous un portique fixe ou mobile de détection par imagerie radioscopique ;
3° Utilisation d'un matériel radioscopique ;
4° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs ;
5° Réalisation d'une fouille manuelle ;
6° Inspection visuelle.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/