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Sous-Paragraphe 5 : Restitution des titres de passage

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS > TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE > Chapitre unique > Section 4 : Zones de sûreté > Sous-section 3 : Gestion des titres d'accès dans les zones de sûreté > Paragraphe 2 : Gestion des titres de passage > Sous-Paragraphe 5 : Restitution des titres de passage >
Article A2271-30


I.-Le détenteur d'un titre de passage permanent le restitue, sans délai, dès la survenance de l'un des événements mentionnés à l'article A. 2271-27, contre une preuve de restitution à son employeur qui s'assure de sa remise au gestionnaire des titres d'accès.
II.-L'employeur prend les dispositions nécessaires pour récupérer le titre de passage permanent ou vérifier qu'il a bien été restitué par son détenteur.

Article A2271-31


Le détenteur d'un titre de passage provisoire le restitue à l'issue de chaque vacation journalière au gestionnaire des titres d'accès.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/