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Section 9 : Permanence des services d'assistance en escale

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE > Chapitre VI : Services d'assistance en escale > Section 9 : Permanence des services d'assistance en escale >
Article R6326-31


Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale.
Sur tout autre aérodrome, cette même faculté échoit à l'autorité administrative qui y exerce les pouvoirs de police en application de l'article L. 6332-2.

Article R6326-32


Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant d'aérodrome pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31, l'autorité prévue par cet article consulte au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le comité des usagers, l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix.
Le choix de l'autorité compétente repose sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles seront rendus les services.
Lorsque les modalités de la permanence sont reconduites sans changement, tant sur l'étendue des services à assurer que sur les conditions de prix, le comité des usagers en est informé à la réunion suivante.

Article R6326-33


Le prestataire désigné pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet, à ses frais, à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité prévue par ce même article.

Article R6326-34


Le responsable des services de permanence des services d'assistance en escale prévus par l'article R. 6326-31 est rémunéré chaque année par un versement des autres prestataires, à hauteur cumulée des coûts qu'il a exposés, déduction faite du montant de sa propre participation. Cette participation et le versement des autres prestataires sont calculés en proportion des unités de trafic embarqué et débarqué des transporteurs aériens que chacun assiste sur l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome, détenteur de ces informations, procède à ce calcul.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/