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Section 2 : Dispositions relatives aux navires abandonnés et aux épaves

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE II : LA NAVIGATION MARITIME > TITRE IV : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION > Chapitre II : Sécurité de la navigation > Section 2 : Dispositions relatives aux navires abandonnés et aux épaves >
Article L5242-17


En vue du sauvetage d'une épave maritime au sens des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie, ou de la suppression des dangers présentés par une telle épave, il peut être procédé :
1° A la réquisition des personnes et des biens, avec attribution de compétence à l'autorité judiciaire, en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité ;
2° A l'occupation temporaire et à la traversée des propriétés privées.

Article L5242-17

NOTA : Conformément au XI de l'article 47 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, à savoir le 1er août 2024.

En vue du sauvetage d'une épave maritime au sens des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie, ou de la suppression des dangers présentés par une telle épave, il peut être procédé :

1° A la réquisition des personnes et des biens ;

2° A l'occupation temporaire et à la traversée des propriétés privées.

Article L5242-18


Lorsque le propriétaire de l'épave est inconnu ou lorsque, dûment mis en demeure, directement ou en la personne de son représentant, il refuse ou néglige de procéder aux opérations de sauvetage, de récupération, d'enlèvement, de destruction ou à celles destinées à supprimer les dangers que présente cette épave, l'Etat ou l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5, selon le cas peut intervenir d'office, aux frais et risques du propriétaire.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/