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Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDE > Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDES > Titre IV : POLICE DU TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ > Chapitre II : Sanctions pénales > Section 3 : Comportements interdits sur la voie publique ou sur les voies ferrées >
Article R2241-29


Les règles applicables pour la traversée d'une voie ferrée établie sur une route ou la traversant à niveau sont fixées par l'article R. 422-3 du code de la route.
Lorsque le franchissement des voies traversées à niveau est autorisé dans une gare, toute personne qui franchit ou s'apprête à franchir une voie traversée à niveau doit, à l'approche d'un train ou de tout autre véhicule circulant sur les rails, dégager immédiatement la voie, s'en écarter et en écarter les animaux qu'elle conduit de manière à lui livrer passage.
Le fait de contrevenir aux dispositions de l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R2241-30


Il est interdit à toute personne d'utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/