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Sous-section 10 : Dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets survenant à bord

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL > LIVRE II : NAVIGATION INTÉRIEURE > TITRE IV : POLICE DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE > Chapitre Ier : Règlements de police > Section 1 : Règlement général de police de la navigation intérieure > Sous-section 10 : Dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets survenant à bord >
Article R4241-62

Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, il est interdit de laisser tomber ou s'écouler dans la voie d'eau à partir des bateaux des déchets pétroliers sous n'importe quelle forme ou des mélanges de ces déchets avec de l'eau.

Article R4241-63


Les déchets dont le déversement est interdit sont déposés dans les stations de réception conformément aux procédures et modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4241-64


Il est interdit d'enduire d'huile usée le bord extérieur des bateaux.

Article R4241-65


Un carnet de contrôle des huiles usées valable est conservé à bord de tout bateau ou engin flottant motorisé, à l'exception des menues embarcations.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit le modèle du carnet de contrôle des huiles usées et ses modalités d'utilisation.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/