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Section unique : Recours à des équipes cynotechniques

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DU TRANSPORT > TITRE III : ATTEINTES À LA SÉCURITÉ OU À LA SÛRETÉ DES TRANSPORTS > Chapitre II : Autres atteintes > Section unique : Recours à des équipes cynotechniques >
Article R1632-1

NOTA : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article L. 1632-3 sont composées d'un agent appartenant à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ou titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure, et d'un chien.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/