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Sous-section 1 : Restrictions d'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique liées au bruit des aéronefs

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES > Section préliminaire [Restrictions pour raisons environnementales] > Sous-section 1 : Restrictions d'exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique liées au bruit des aéronefs >
Article R*6360-1


L'adoption de restrictions d'exploitation sur les aérodromes visés à l'article L. 6360-1, au sens du point 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union dans le cadre d'une approche équilibrée, est précédée d'une évaluation dite « étude d'impact selon l'approche équilibrée » conduite conformément aux dispositions du point 2 de l'article 6 du règlement précité, sous l'autorité du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 571-68 du code de l'environnement

Article R6360-2


Lors de l'évaluation prévue par l'article R.* 6360-1, le préfet procède à la consultation des parties intéressées relevant des catégories mentionnées au d du point 2 de l'article 6 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.
Il rend public par voie électronique un résumé non technique de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée ainsi que les conclusions de l'étude.

Article R6360-3


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 6312-11, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé de l'environnement peuvent, en se fondant sur les conclusions de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée prévue par l'article R.* 6360-1, imposer, par arrêté conjoint, des restrictions d'exploitation sur les aérodromes visés à l'article L. 6360-1.
Le projet d'arrêté est soumis pour avis à la commission consultative de l'environnement compétente prévue à l'article L. 571-13 du code de l'environnement et mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l'article L. 123-19-1 du même code. Il est ensuite soumis pour avis à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

Article R6360-4


Le ministre chargé de l'aviation civile peut, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, accorder au cas par cas des autorisations individuelles pour l'exploitation d'aéronefs présentant une faible marge de conformité.
Le silence gardé par l'administration à l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Article R6360-5


En ce qui concerne les aérodromes qualifiés d'aéroports coordonnés en application de l'article R. 6321-14, la décision prononçant une mesure de restriction d'exploitation en application de l'article R. 6360-3, accompagnée de l'exposé des motifs ayant présidé à son introduction si elle procède au retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité, est publiée au moins deux mois avant la tenue de la conférence internationale de planification des mouvements d'aéronefs relative à la période de planification horaire pertinente.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/