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Sous-section 2 : Limitation du taux d'alcoolémie à bord des navires

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD > Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord > Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires > Sous-section 2 : Limitation du taux d'alcoolémie à bord des navires >
Article L5531-21

Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, il est interdit aux personnes mentionnées au II de l'article L. 5531-20 de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, à bord d'un navire, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/