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Sous-section 3 : Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD > Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord > Section 5 : Réglementation de l'alcoolémie à bord des navires > Sous-section 3 : Contrôle de l'alcoolémie à bord des navires >
Article L5531-22

I.-A bord des navires, le contrôle de l'alcoolémie est effectué au moyen des appareils mentionnés aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41, selon les modalités suivantes :



-le dépistage de l'état d'imprégnation alcoolique ;

-la vérification destinée à obtenir la preuve de l'imprégnation alcoolique.



Ces modalités n'excluent pas la possibilité de procéder aux vérifications au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques dans les cas prévus à la présente sous-section.

II.-Il ne peut être procédé à un contrôle de l'alcoolémie prévu au I lorsque la personne concernée est en période de repos, sauf :

1° Lorsque sont constatés des éléments ou signes manifestes laissant présumer une imprégnation alcoolique de cette personne ;

2° Lorsque cette personne est impliquée dans un événement de mer ayant occasionné un dommage ;

3° Ou lorsque cette personne présente ou a présenté un risque de danger pour elle-même ou le navire.


Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/