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Sous-section 10 : Radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre IER : L'AÉRONEF > Titre IER : IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF > Chapitre unique. > Section 1 : Immatriculation et nationalité de l'aéronef > Sous-section 10 : Radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation >
Article D6111-33


La demande de radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation est présentée par son propriétaire. Le certificat d'immatriculation est joint à cette demande.

Article D6111-34


Lorsque l'aéronef est radié du registre, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre au propriétaire de l'aéronef un certificat de radiation.

Article D6111-35


La radiation peut être effectuée d'office :
1° Lorsque l'aéronef ne remplit plus les conditions fixées à l'article L. 6111-3 ;
2° En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ;
3° Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'article L. 6132-3 ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/