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Paragraphe 1 : Dispositions générales

PARTIE LÉGISLATIVE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE V : LES GENS DE MER > TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL > Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire > Section 5 : Salaire et avantages divers > Sous-section 1 : Détermination du salaire > Paragraphe 1 : Dispositions générales >
Article L5544-34


Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. Pour les contrats au voyage, le salaire peut être déterminé de manière forfaitaire.

Article L5544-35


Les parts de pêche et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l'application de la présente section, considérées comme salaires.

Article L5544-36


Le marin est payé des journées employées à sauver les débris du navire, les effets naufragés et la cargaison.

Article L5544-37


Le marin appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est embarqué et qui est rémunérée par un salaire supérieur au sien a droit à un complément de salaire égal à la différence entre son salaire et le salaire afférent à la fonction qu'il a temporairement remplie.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/