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Section 2 : Sanctions pénales

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT > TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES > Chapitre II : Sanctions applicables aux commissionnaires de transport > Section 2 : Sanctions pénales >
Article L1452-2


Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour un commissionnaire de transport de présenter sciemment de faux renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives aux conditions d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1422-3.

Article L1452-3


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une entreprise qui n'y a pas été autorisée conformément aux dispositions des articles L. 1422-1 à L. 1422-5 d'exercer une activité de commissionnaire de transport.

Article L1452-4

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait, pour un commissionnaire de transport, de refuser aux agents et fonctionnaires mentionnés au I de l'article L. 1451-1 :
1° De leur présenter les documents ;
2° De leur communiquer les renseignements ;
3° De les laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus au III du même article L. 1451-1.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/