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Sous-section 2 : Compétence du représentant de l'Etat

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE > Livre III : LES AÉRODROMES > Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section 1 : Organisation administrative > Sous-section 2 : Compétence du représentant de l'Etat >
Article R6341-5


Sur tout aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile, le préfet titulaire des pouvoirs de police prévus par l'article L. 6332-2 fixe par arrêté, dans les conditions mentionnées à l'article R. 6341-10, les dispositions applicables localement des arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4.

Article R6341-6


Sur les aérodromes ou les zones délimitées des aérodromes où, en vertu du règlement (UE) n° 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile et d'adopter d'autres mesures de sûreté, il est dérogé à des mesures de sûreté édictées par les arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4, le préfet fixe des mesures de sûreté adaptées, sur la base d'une évaluation locale des risques, dans les conditions prévues par l'article R. 6341-10.

Article R6341-7


Lorsqu'une situation particulière met en cause la sûreté des vols et des personnes et, comme le permet l'article 6 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, le préfet prend les mesures locales rendues nécessaires. Il tient compte, le cas échéant, des dispositions édictées en application de l'article R. 6341-4 et en informe sans délai les ministres compétents. Ces mesures ne peuvent s'appliquer plus de cinq jours.

Article R6341-8


Pour remédier au non-respect des mesures prescrites par le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et les textes pris pour son application, par le présent code ou par les arrêtés prévus par les articles R. 6341-1 à R. 6341-4, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 6341-1, le préfet peut, lorsque la situation locale l'exige, prescrire des mesures temporaires additionnelles ou alternatives spécifiques.

Article R6341-9


Au titre de sa compétence en matière de sûreté de l'aviation civile, le préfet fixe notamment par arrêté :
1° Les limites de la zone côté ville de l'aérodrome, de la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, des différents secteurs et des différentes zones qui composent cette dernière au sens du droit de l'Union européenne relatif à la sûreté de l'aviation civile ;
2° Les accès à la zone côté piste de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent ;
3° Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules dans la zone côté ville de l'aérodrome ;
4° Lorsqu'ils sont admis à pénétrer en zone côté piste et, le cas échéant, dans les différents secteurs et zones qui la composent, les conditions particulières :
a) D'accès des personnes ;
b) D'accès des véhicules ;
c) D'introduction et de stockage des bagages, du fret et d'une manière générale de tout objet ou marchandise.

Article R6341-10


Les arrêtés prévus par l'article R. 6341-9 sont pris après avis du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.

Article R6341-11


Les mesures particulières d'application des règles générales prévues par l'article R. 6341-9 sont fixées par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/