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Sous-section 3 : Déclaration de fonctionnalités et de sécurité

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER > LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES > TITRE V : LES SYSTÈMES DE TRANSPORT ROUTIER AUTOMATISÉS > Chapitre II : Sécurité et conditions d'utilisation > Section 2 : Sécurité > Sous-section 3 : Déclaration de fonctionnalités et de sécurité >
Article R3152-10

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-873 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel du décret portant publication des amendements à la convention sur la circulation routière du 8 novembre 1968 tendant à la modification de son article 1er et à l'insertion d'un nouvel article 34 bis, communiqués aux Etats parties à la convention le 15 janvier 2021, conformément au paragraphe 1 de son article 49, et au plus tard le 1er septembre 2022.

Le dossier de conception du système technique, intégrant la déclaration de fonctionnalités et de sécurité, est établi par le concepteur et sous sa responsabilité.

La déclaration de fonctionnalités et de sécurité est vérifiée par l'organisme qualifié visé à l'article R. 3152-23, sur la base du dossier de conception du système technique. Le concepteur recueille l'avis de l'organisme qualifié sur le dossier de conception du système technique. Le concepteur du système technique communique, pour information, à l'autorité désignée à l'article R. 3152-1 la déclaration de fonctionnalités et de sécurité et le dossier de conception du système technique soumise à l'avis de l'organisme qualifié.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/