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Section 3 : Installations portuaires de plaisance

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES > LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > Chapitre III : Les ports maritimes > Section 3 : Installations portuaires de plaisance >
Article R5753-4


Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.

Article R5753-5


Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées à l'article R. 122-8 du code des ports maritimes.

La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code.

Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.


Article R5753-6


Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 122-12 du code des ports maritimes.
La demande est instruite dans les conditions fixées par le même article R. 122-12.

Article R5753-7

Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 122-14 et R. 122-15 du code des ports maritimes.
Les procédures prévues à l'article R. 5753-7 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ", lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/