Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 3 : Personnels

PARTIE RÉGLEMENTAIRE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER > TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER > Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain > Section 7 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité > Sous-section 3 : Personnels >
Article R1803-30

Les agents contractuels mentionnés à l'article L. 1803-14 peuvent être recrutés sur contrat à durée indéterminée, sauf lorsque le poste confié à un agent présente, de par sa nature, un caractère temporaire. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Si à cette date le contrat est renouvelé, il est réputé être à durée indéterminée.

Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer fixe la liste des emplois de responsabilité supérieure au sein de l'Agence dont les titulaires ne peuvent être nommés pour une période supérieure à trois ans, renouvelable une fois.


Article R1803-30-1

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Le comité social d'administration est présidé par le directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, qui peut se faire représenter par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint de l'agence.

Lors de chaque réunion du comité social d'administration, le président est assisté en tant que de besoin par un ou des membres de l'encadrement de l'établissement public concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité social d'administration.

Article R1803-30-2

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022 : II. - Pour la mise en place du comité social d'administration dans le cadre du prochain renouvellement général des instances de l'établissement public, par dérogation aux quatrième à cinquième alinéas de l'article R. 1803-30-2 du code des transports, la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée comme suit : 1° Pour les représentants désignés par le premier collège : quatre titulaires et quatre suppléants ; 2° Pour les représentants désignés par le second collège : deux titulaires et deux suppléants.

Le comité social d'administration comprend au total six représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.

Le collège électoral réunissant les agents de droit public est dénommé : “ premier collège ”.

Le collège électoral réunissant les salariés de droit privé est dénommé : “ second collège ”.

Le nombre de représentants titulaires du personnel élus par collège est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure ou égale à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège. Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans le second collège est inférieur à deux, le comité social d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant du second collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d'administration résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à douze.

Le nombre de représentants du personnel élus par collège est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique au plus tard huit mois avant la date du scrutin.


Article R1803-30-3

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.


Article R1803-30-4

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Conformément au dernier alinéa du II de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022 : Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1803-30-4 du même code, la part respective de femmes et d'hommes par collège est appréciée au plus tard quatre mois avant la date des élections des représentants du personnel.

Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé exerçant leurs fonctions à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.

L'effectif retenu par collège, faisant apparaitre la part respective de femmes et d'hommes, est apprécié en fonction de la situation au 1er janvier de l'année du scrutin. La part respective de femmes et d'hommes est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence, une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité social d'administration, l'effectif retenu par collège et la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés et fixés au plus tard quatre mois avant la date du scrutin, le nombre de représentants du personnel élus par collège étant, le cas échéant, adapté en conséquence dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 1803-30-2.

Article R1803-30-5

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

La date des élections pour le renouvellement du comité social d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est celle fixée par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique prévu à l'article 19 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article R1803-30-6

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

I.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration tous les agents et salariés exerçant leurs fonctions au sein de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité remplissant les conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie d'affectation dans les conditions du décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ou de mise à disposition ;

2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;

3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou salariés de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Seuls les électeurs agents de droit public peuvent voter au premier collège et seuls les électeurs salariés de droit privé peuvent voter au second collège.

II.-La liste des électeurs de chaque collège est arrêtée par le directeur général ou son représentant.

La liste électorale de chaque collège est portée à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès du directeur général contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.

Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article R1803-30-7

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

I.-Sont éligibles au comité social d'administration les agents et salariés remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale du comité social d'administration.

Seuls des agents de droit public sont éligibles par le premier collège et seuls des salariés de droit privés sont éligibles par le second collège.

II.-Toutefois, ne peuvent être élus :

1° Au titre du premier collège :

a) Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

b) Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Les agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.

2° Au titre du second collège :

a) Les salariés atteints d'une affection de longue durée mentionnée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, entrainant une absence du travail dont la durée est supérieure à six mois ;

b) Les salariés qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une mise à pied de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Les salariés frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.

Article R1803-30-8

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

I.-Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par collège pour un même scrutin. Plusieurs organisations syndicales peuvent présenter la candidature d'une liste commune au sein d'un même collège d'électeurs. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.

Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes relevant du collège concerné. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

II.-Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Les candidatures doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Le dépôt de candidatures fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Lorsque le directeur général constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique pour les agents de droit public ou aux conditions fixées par l'article L. 2314-5 du code du travail pour présenter la candidature des salariés de droit privé, il informe le délégué de liste par décision motivée, de l'irrecevabilité de la candidature.

Article R1803-30-9

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

I.-Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date prévue au troisième alinéa du II de l'article R. 1803-30-8. De même, aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des candidatures.

II.-Toutefois, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur général informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, au directeur général dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article R. 1803-30-8. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, le directeur général raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si, ainsi réduite, elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du I du même article R. 1803-30-8.

Lorsque la recevabilité d'une des listes candidates à l'élection n'est pas reconnue par le directeur général, le délai de trois jours prévu à la première phrase de l'alinéa précédent ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article R1803-30-10

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Les listes de candidats sont portées à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence.

Article R1803-30-11

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection par le premier collège, le directeur général en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de candidatures nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de candidatures ne sont pas intervenus, le directeur général informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les candidatures se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au directeur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du second alinéa du I de l'article R. 1803-30-12 du présent code et du deuxième alinéa de son article R. 1803-30-13.

Lorsque la recevabilité d'une des candidatures à l'élection par le premier collège n'est pas reconnue par le directeur général, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

Article R1803-30-12

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

I.-Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

II.-Toutefois, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire.

III.-Dans tous les cas, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer et de la fonction publique.

Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

IV.-Quelles que soient les modalités retenues pour le vote, il est mis en place une urne par collège.

Article R1803-30-13

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

En cas de vote à l'urne ou par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au directeur général de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité ou son représentant, en nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux électeurs admis à voter et mis à disposition dans le bureau de vote.

Article R1803-30-14

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Les opérations électorales ont lieu publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur général, après consultation des organisations syndicales ayant déposé des candidatures.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Sur le lieu de vote est déposée une liste électorale qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau ou, en cas de vote par correspondance, par ce dernier seulement.

Article R1803-30-15

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article R1803-30-16

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Il est institué un bureau de vote central.

Le bureau de vote central comprend un président et deux secrétaires désignés par le directeur général ainsi qu'un délégué de chaque candidature en présence.

Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin.

Article R1803-30-17

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Pour chaque collège, le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence.

Il détermine le quotient électoral par collège en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire par collège.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue au II de l'article R. 1803-30-9, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas attribués.

Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix au sein du collège. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre égal de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article R1803-30-18

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège, sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Le bureau de vote central établit en outre un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales.

A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.

Article R1803-30-19

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Lorsqu'une candidature commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans le bureau de vote.


Article R1803-30-20

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Lorsqu'aucune liste n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs dans chaque collège du comité social d'administration.

Article R1803-30-21

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Le procès-verbal établi pour le second collège et le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales sont transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.

Article R1803-30-22

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Les contestations relatives aux opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général. Celui-ci se prononce dans un délai de cinq jours. Sa décision peut être contestée devant la juridiction administrative dans un délai de cinq jours.

Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des représentants du personnel au comité social d'administration est portée à la connaissance du personnel de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité par tout moyen.

Article R1803-30-23

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article R. 1803-30-6 ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article R. 1803-30-7 lui faisant perdre sa qualité de représentant.

Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Les modalités de remplacement sont les suivantes :

Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste selon les mêmes modalités.

Lorsqu'une organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à un siège de titulaire ou de suppléant auquel elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant, au moment de cette désignation, du périmètre du collège concerné.

Article R1803-30-24

NOTA : Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

I.-Le comité social d'administration de l'agence exerce les compétences mentionnées aux articles 47,48,49,50,51,52,75 et 78 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Toutefois, seuls les représentants des agents de droit public au sein du comité connaissent des projets de lignes directrices de gestion en matière de mobilité, de promotion et de valorisation des parcours professionnels mentionnés au 2° de l'article 48 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus et débattent du bilan de la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion en application du 1° de l'article 49 du même décret.

Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.

II.-Le comité social d'administration est consulté sur les modalités d'attribution des gratifications pécuniaires annuelles aux salariés de droit privé.

III.-Le comité social d'administration est informé :

1° Des orientations stratégiques de l'agence ;

2° De la situation économique et financière de l'agence ;

3° Des conditions dans lesquelles les salariés bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

IV.-Le comité social d'administration exerce les compétences prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, dans les conditions prévues au VI de l'article L. 1803-14-1 du présent code.

Article R1803-30-25

NOTA : Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont identiques à ceux définis à l'article 81, au IV de l'article 82, au I de l'article 83, aux articles 84 à 86, au I de l'article 87, aux articles 88 à 93, aux I et III de l'article 94 et aux articles 95 à 98 et aux deuxième, cinquième et sixième alinéas de l'article 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Ils peuvent être précisés par le règlement intérieur du comité social d'administration pour ce qui concerne la délégation du personnel de droit privé.

Article R1803-30-26

NOTA : Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-862 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Pour l'application de l'article L. 2232-23-1 du code du travail aux salariés de droit privé de l'agence, la délégation du personnel au comité social et économique s'entend des représentants titulaires du personnel au comité social d'administration de l'agence élus par le second collège.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/