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Chapitre III : L'accès des personnes défavorisées aux transports

PARTIE LÉGISLATIVE > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES > LIVRE IER : LE DROIT AU TRANSPORT > TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > Chapitre III : L'accès des personnes défavorisées aux transports >
Article L1113-1

Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d'Ile-de-France, dans l'aire de compétence d'Ile-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application du 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une réduction tarifaire d'au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d'une aide équivalente. La réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager.

Article L1113-2

I.-Lorsqu'un véhicule terrestre à moteur remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa est destiné à être mis au rebut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'énergie, il peut être remis à titre gracieux à l'une des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du présent code, afin de développer des services de mobilités solidaires au moyen de la location de véhicules à destination des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. Ces autorités peuvent mettre ce véhicule à la disposition d'associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général, mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, agissant pour les mobilités solidaires, dans un objectif de développement de services d'aide à la mobilité.

Les véhicules éligibles au dispositif prévu au premier alinéa du présent I sont :

1° Les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 et les deux roues, tricycles et quadricycles à moteur dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er juillet 2004 ;

2° Les voitures particulières à essence et assimilées dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 1997, les véhicules utilitaires légers à essence ou assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er octobre 1997 ou les véhicules à gazole et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 1er janvier 2006 ayant fait l'objet d'une transformation en véhicule hybride rechargeable ou en véhicule dont la source d'énergie contient du gaz de pétrole liquéfié ;

3° Les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers ayant fait l'objet d'une transformation en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible, selon des conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie.

Les véhicules mentionnés au présent I ne sont pas considérés comme des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, au cours de leur utilisation dans les conditions prévues au présent article.

II.-Pour mettre en œuvre des services de mobilité solidaire dans les conditions prévues au I, les autorités organisatrices de la mobilité concernées concluent une convention avec les associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général et les concessionnaires automobiles volontaires et, le cas échéant, les centres de traitement de véhicules hors d'usage agréés et les départements volontaires.

Cette convention précise notamment les modalités de collecte et de remise des véhicules ainsi que les conditions de retrait de la circulation et de destruction des véhicules au terme de leur période d'utilisation. Cette convention prévoit les modalités suivant lesquelles, avant d'être remis à titre gracieux aux autorités organisatrices de la mobilité, tout véhicule terrestre à moteur éligible au dispositif défini au même I doit faire l'objet d'une inspection préalable pour garantir sa sécurité et son aptitude à la circulation pendant la période d'utilisation prévue.

III.-Afin de tenir compte de son impact environnemental et sanitaire, l'utilisation du véhicule en application du présent article a lieu pour une durée définie, au terme de laquelle le véhicule est retiré de la circulation à des fins de destruction, dans des conditions définies par le décret mentionné au V.

IV.-Les modalités d'action et de coordination encadrant les services de mobilité solidaire prévus au I sont fixées par le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1. Elles peuvent également être précisées par le plan d'action commun en matière de mobilité solidaire mentionné à l'article L. 1215-3.

V.-Un décret, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, définit les modalités d'application du présent article. Il précise en particulier les conditions d'éligibilité des véhicules et des bénéficiaires du dispositif, notamment les conditions de ressources auxquelles les bénéficiaires sont soumis.

Source : DILA, 25/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/